S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
Annexe V.1
(a. 5.1.1)
1. L’établissement visé à l’article 5.1.1 du règlement transmet les renseignements suivants à l’égard de tout usager atteint de cancer:
1°  concernant l’usager:
a)  le nom de sa mère;
b)  le nom de son père;
c)  s’il est décédé:
i.  la date de son décès;
ii.  la province, le territoire ou le pays où il est décédé;
iii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où il est décédé ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient, le cas échéant;
2°  concernant tout cancer diagnostiqué chez l’usager:
a)  la date du diagnostic;
b)  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où est établi le diagnostic ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient;
c)  le nom et le code de la municipalité où se trouve la résidence de l’usager au moment du diagnostic;
d)  les méthodes utilisées pour établir et confirmer le diagnostic;
e)  la classe attribuée au cas de cancer, selon les lieux de son diagnostic et de son traitement;
f)  le comportement de la tumeur selon la Classification internationale des maladies pour l’oncologie (CIM-O);
g)  le grade de la tumeur d’après l’évaluation clinique et d’après l’évaluation pathologique, ainsi qu’après le traitement postnéoadjuvant, le cas échéant, selon la classification de la North American Association of Central Cancer Registries ou, si le cancer a été diagnostiqué avant 2018, le grade de la tumeur selon la CIM-O;
h)  l’histologie de la tumeur selon la CIM-O;
i)  la présence ou l’absence d’invasion lymphovasculaire;
j)  la latéralité de la tumeur;
k)  la topographie du siège primaire de la tumeur selon la CIM-O;
3°  concernant tout cancer colorectal, du poumon, de la prostate ou du sein diagnostiqué chez l’usager:
a)  d’après l’évaluation clinique et l’évaluation pathologique de la tumeur réalisées avant la première ligne de traitement, le cas échéant, selon la classification du Cancer Staging manual de l’American Joint Committee on Cancer:
i.  l’évaluation de la taille ou de l’extension de la tumeur;
ii.  l’observation de la présence ou de l’absence de métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux et l’extension de leur atteinte;
iii.  l’observation de la présence ou de l’absence de métastases à distance;
iv.   le stade TNM (Tumor Node Metastasis) de la tumeur;
v.  les précisions apportées en suffixe à l’évaluation de la taille ou de l’extension de la tumeur et à l’observation de la présence ou de l’absence de ganglions lymphatiques régionaux et l’extension de leur atteinte ou, si le cancer a été diagnostiqué avant 2018, les précisions apportées en préfixe ou en suffixe au stade TNM;
b)  relativement à l’évaluation réalisée après le traitement postnéoadjuvant, le cas échéant:
i.  l’évaluation de la taille ou de l’extension de la tumeur;
ii.  l’observation de la présence ou de l’absence de métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux et l’extension de leur atteinte;
iii.  l’observation de la présence ou de l’absence de métastases à distance;
iv.  le stade TNM de la tumeur;
v.  les précisions apportées en suffixe à l’évaluation de la taille ou de l’extension de la tumeur et à l’observation de la présence ou de l’absence de ganglions lymphatiques régionaux et l’extension de leur atteinte;
c)  l’indication selon laquelle le cancer est traité, non traité ou en surveillance active;
4°  concernant tout cancer de la prostate diagnostiqué chez l’usager, la valeur du test d’antigène prostatique spécifique;
5°  concernant tout cancer du sein diagnostiqué chez l’usager:
a)  les sommaires des résultats des tests des récepteurs d’œstrogène, des récepteurs de progestérone et du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain de la tumeur;
b)  le résultat du test Oncotype DX Breast Reccurence Score;
6°  concernant le traitement de tout cancer colorectal, du poumon, de la prostate ou du sein:
a)  la date de début de la première ligne de traitement;
b)  la date de la première procédure chirurgicale, le cas échéant;
c)  relativement à la résection chirurgicale la plus importante réalisée sur le siège primaire du cancer, le cas échéant:
i.  la date de l’intervention;
ii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où a été réalisée cette intervention ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient;
iii.  le type de procédure chirurgicale réalisée;
iv.  l’état des marges chirurgicales après l’intervention;
d)  relativement à tout traitement de radiothérapie administré, le cas échéant:
i.  la date de début du traitement;
ii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où est administré le traitement ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient;
iii.  la cible anatomique du traitement;
e)  relativement à tout traitement de chimiothérapie, d’hormonothérapie ou d’immunothérapie administré, le cas échéant:
i.  la date de début du traitement;
ii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où est administré le traitement ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient;
f)  relativement à tout traitement palliatif administré, le cas échéant:
i.  le type de traitement administré;
ii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où est administré le traitement ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient.
2. L’établissement visé à l’article 5.1.1 du règlement transmet les renseignements suivants à l’égard de tout usager pour lequel une demande de consultation en radio-oncologie lui est adressée ou auquel est administré un traitement en radio-oncologie:
1°  la date de réception de la demande de consultation;
2°  le code de priorité clinique attribué au cancer de l’usager;
3°  la date de la première consultation;
4°  l’indication selon laquelle l’administration d’un traitement de radiothérapie a été jugée pertinente à la suite de la consultation;
5°  la date à partir de laquelle l’usager est jugé prêt à recevoir un premier traitement de radiothérapie;
6°  relativement au traitement de radiothérapie administré ou déterminé à la suite de la consultation:
a)  la date à laquelle il est administré pour la première fois;
b)  sa cible anatomique;
c)  l’indication selon laquelle il s’agit d’un traitement de téléthérapie ou de curiethérapie;
d)  lorsqu’il s’agit d’un traitement de téléthérapie, la technique de planification employée selon le Manuel de gestion financière publié par le ministre en vertu de l’article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
e)  le nom du plan de traitement;
f)  l’indication selon laquelle le traitement est à visée curative ou palliative;
g)  le nombre de fractions de traitement prévu;
7°  pour chaque période d’indisponibilité de l’usager:
a)  les dates de début et de fin de l’indisponibilité de l’usager;
b)  l’indication selon laquelle l’indisponibilité est due à des raisons personnelles ou médicales;
8°  les explications de l’établissement relativement aux délais encourus et aux périodes d’indisponibilité signalées, le cas échéant.
3. L’établissement visé à l’article 5.1.1 du règlement transmet les renseignements suivants à l’égard de tout usager pour lequel une demande de consultation en oncologie ou en hémato-oncologie lui est adressée ou auquel est administré un traitement en oncologie ou en hémato-oncologie:
1°  la date de réception de la demande de consultation;
2°  le code de priorité accordé à la demande;
3°  la date de la première consultation;
4°  le cas échéant, le siège tumoral du cancer visé par le traitement;
5°  si la demande de consultation concerne un usager dont le diagnostic de cancer n’est pas confirmé, l’indication que celui-ci est en attente de diagnostic;
6°  le cas échéant, l’indication qu’il a été déterminé au terme de la consultation que l’usager n’a pas de néoplasie;
7°  l’indication selon laquelle l’administration d’un traitement systémique (chimiothérapie, thérapie ciblée ou immunothérapie) a été jugée pertinente à la suite de la consultation ou que le plan de traitement n’a pas encore été déterminé;
8°  relativement au traitement systémique administré ou déterminé à la suite de la consultation:
a)  la date à laquelle il est administré pour la première fois;
b)  l’indication selon laquelle il s’agit d’un traitement systémique par voie orale ou intraveineux;
c)  dans le cas d’un traitement systémique intraveineux:
i.  l’indication selon laquelle le traitement est administré dans un autre établissement que celui où a été effectuée la consultation, le cas échéant;
ii.  l’indication selon laquelle le traitement est administré de façon concomitante à un traitement de radiothérapie, le cas échéant;
9°  si l’administration d’un traitement systémique n’a pas été jugée pertinente à la suite de la consultation, l’indication selon laquelle il y aura, ou non, administration d’un autre traitement ou que seul un suivi actif sera maintenu;
10°  pour chaque période d’indisponibilité de l’usager:
a)  les dates de début et de fin de l’indisponibilité de l’usager;
b)  l’indication selon laquelle l’indisponibilité est due à des raisons personnelles ou médicales;
11°  les explications de l’établissement relativement aux délais encourus et aux périodes d’indisponibilité signalées, le cas échéant.
4. Toute transmission de renseignements visés aux articles 2 et 3 est accompagnée des renseignements suivants:
1°  l’année, la période financière et le numéro de semaine visés;
2°  le nom et le numéro de permis de l’établissement concerné;
3°  le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation concernée.
D. 759-2019, a. 5; D. 317-2022, a. 5.
Annexe V.1
(a. 5.1.1)
1. L’établissement visé à l’article 5.1.1 du règlement transmet les renseignements suivants:
1°  concernant l’usager:
a)  le nom de sa mère;
b)  le nom de son père;
c)  s’il est décédé:
i.  la date de son décès;
ii.   la province, le territoire ou le pays où il est décédé;
iii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où il est décédé ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient, le cas échéant;
2°  concernant tout cancer diagnostiqué chez l’usager:
a)  la date du diagnostic;
b)  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où est établi le diagnostic ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient;
c)  le nom et le code de la municipalité où se trouve la résidence de l’usager au moment du diagnostic;
d)  les méthodes utilisées pour établir et confirmer le diagnostic;
e)  la classe attribuée au cas de cancer, selon les lieux de son diagnostic et de son traitement;
f)  le comportement de la tumeur selon la Classification internationale des maladies pour l’oncologie (CIM-O);
g)  le grade de la tumeur d’après l’évaluation clinique et d’après l’évaluation pathologique, ainsi qu’après le traitement postnéoadjuvant, le cas échéant, selon la classification de la North American Association of Central Cancer Registries ou, si le cancer a été diagnostiqué avant 2018, le grade de la tumeur selon la CIM-O;
h)  l’histologie de la tumeur selon la CIM-O;
i)  la présence ou l’absence d’invasion lymphovasculaire;
j)  la latéralité de la tumeur;
k)  la topographie du siège primaire de la tumeur selon la CIM-O;
3°  concernant tout cancer colorectal, du poumon, de la prostate ou du sein diagnostiqué chez l’usager:
a)  d’après l’évaluation clinique et l’évaluation pathologique de la tumeur réalisées avant la première ligne de traitement, le cas échéant, selon la classification du Cancer Staging manual de l’American Joint Committee on Cancer:
i.  l’évaluation de la taille ou de l’extension de la tumeur;
ii.  l’observation de la présence ou de l’absence de métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux et l’extension de leur atteinte;
iii.  l’observation de la présence ou de l’absence de métastases à distance;
iv.   le stade TNM (Tumor Node Metastasis) de la tumeur;
v.  les précisions apportées en suffixe à l’évaluation de la taille ou de l’extension de la tumeur et à l’observation de la présence ou de l’absence de ganglions lymphatiques régionaux et l’extension de leur atteinte ou, si le cancer a été diagnostiqué avant 2018, les précisions apportées en préfixe ou en suffixe au stade TNM;
b)  relativement à l’évaluation réalisée après le traitement postnéoadjuvant, le cas échéant:
i.  l’évaluation de la taille ou de l’extension de la tumeur;
ii.  l’observation de la présence ou de l’absence de métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux et l’extension de leur atteinte;
iii.  l’observation de la présence ou de l’absence de métastases à distance;
iv.  le stade TNM de la tumeur;
v.  les précisions apportées en suffixe à l’évaluation de la taille ou de l’extension de la tumeur et à l’observation de la présence ou de l’absence de ganglions lymphatiques régionaux et l’extension de leur atteinte;
c)  l’indication selon laquelle le cancer est traité, non traité ou en surveillance active;
4°  concernant tout cancer de la prostate diagnostiqué chez l’usager, la valeur du test d’antigène prostatique spécifique;
5°  concernant tout cancer du sein diagnostiqué chez l’usager:
a)  les sommaires des résultats des tests des récepteurs d’œstrogène, des récepteurs de progestérone et du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain de la tumeur;
b)  le résultat du test Oncotype DX Breast Reccurence Score;
6°  concernant le traitement de tout cancer colorectal, du poumon, de la prostate ou du sein:
a)  la date de début de la première ligne de traitement;
b)  la date de la première procédure chirurgicale, le cas échéant;
c)  relativement à la résection chirurgicale la plus importante réalisée sur le siège primaire du cancer, le cas échéant:
i.  la date de l’intervention;
ii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où a été réalisée cette intervention ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient;
iii.  le type de procédure chirurgicale réalisée;
iv.  l’état des marges chirurgicales après l’intervention;
d)  relativement à tout traitement de radiothérapie administré, le cas échéant:
i.  la date de début du traitement;
ii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où est administré le traitement ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient;
iii.  la cible anatomique du traitement;
e)  relativement à tout traitement de chimiothérapie, d’hormonothérapie ou d’immunothérapie administré, le cas échéant:
i.  la date de début du traitement;
ii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où est administré le traitement ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient;
f)  relativement à tout traitement palliatif administré, le cas échéant:
i.  le type de traitement administré;
ii.  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où est administré le traitement ou, à défaut, celui de l’établissement qui la maintient.
D. 759-2019, a. 5.